Rapport commandé par le Haut Commissariat à la Stratégie et au Plan concernant les grands projets d’infrastructures (Auteur Michel Cadot)
Le rapport propose en particulier (page 7) de
Simplifier et sécuriser les procédures administratives
"La mission consacre une large part de ses propositions à la simplification des procédures, sans remise en cause des exigences environnementales. L’un des points centraux concerne l’articulation entre la DUP et l’autorisation environnementale, notamment la dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées. La mission propose d’établir la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et l’absence d’alternative satisfaisante en lien avec la RIIPM qui justifie le projet concomitamment à la DUP, afin d’éviter que le principe même du projet ne soit remis en cause tardivement.
D’autres propositions visent à adapter l’autorisation environnementale à certains cas spécifiques : autorisations permanentes pour les travaux récurrents sur les réseaux existants, instruction « au fil de l’eau » pour gagner du temps, simplification des autorisations pour les opérations préparatoires. L’objectif est de réduire les lourdeurs inutiles tout en concentrant l’effort administratif sur les enjeux déterminants. Un accent particulier est mis sur la modernisation et l’adaptation au changement climatique des réseaux existants, considérées comme un impératif stratégique. La mission propose de faciliter ces travaux, notamment par une présomption de RIIPM et par la création de régimes adaptés pour les opérations répétitives.
Enfin, un ensemble cohérent de propositions vise à anticiper la mise en oeuvre des mesures de compensation écologique : identification précoce des besoins de compensation et du foncier, intégration des enjeux de compensation dans les plans-programmes, développement des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR). Ces mesures doivent à la fois sécuriser juridiquement les projets et améliorer l’efficacité écologique des compensations."
Sur les procédures de participation aval, le rapport indique (p 59/60) :
"Prévue à l’article L. 181-10 du code de l’environnement, la consultation du public "parallélisée" est issue de la loi relative à l’industrie verte et de ses textes d’application. Elle est dite "parallélisée " car quatre types de consultations sont menées en parallèle auprès des services contributeurs, des entités dont un avis est requis réglementairement (services de l’État, organismes associés et diverses instances, dont l’autorité environnementale), des collectivités territoriales et du public. Chacun peut connaître, au fur et à mesure de leur émission, les observations et propositions du public et les avis de toutes les instances consultées dans le cadre des procédures.
Cette procédure présente l'avantage de contracter les délais de quelques mois – ce qui est particulièrement attendu pour les projets localisés, notamment industriels – et de permettre la participation du public dès le début du processus décisionnel.
Cependant, elle apparaît moins adaptée aux projets complexes, comme les infrastructures linéaires de transport ou les réseaux électriques stratégiques. En effet, du fait de la complexité de l’opération, le maître d’ouvrage n’a pas la possibilité, dans le temps imparti de la consultation, d’apporter les éléments de réponse et les analyses complémentaires à l’avis de l’autorité environnementale, qui est rendu en parallèle de la consultation du public. Or ces compléments se révèlent très utiles pour la bonne information du public. De plus, l’avis de l’autorité environnementale intervient tardivement au cours de la consultation, et le public qui contribue à la concertation au début du processus est privé de cet éclairage."
"PROPOSITION 31 – Laisser la possibilité au maître d’ouvrage, en lien avec l’autorité compétente, de choisir au cas par cas les modalités de participation du public « aval » les plus adaptées à ses contraintes, au projet et au public, entre l’enquête publique, la consultation parallélisée et la participation du public par voie électronique, telles que définies dans le code de l’environnement."
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Prochain dépôt d’un projet de loi cadre relatif au développement des transports
Le cabinet du ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé ce 12 janvier que le projet de loi cadre pour le développement des transports, qui vise à concrétiser les propositions de la conférence Ambition France Transports, a été transmis au Conseil d’Etat, au Conseil économique, social et environnemental (Cese) et au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN). Le texte, qui reprend uniquement les mesures de nature législative issues de la conférence, devrait être examiné au conseil des ministres le 4 février.
Seul l’exposé des motifs a été rendu public - Extrait (qui reprend le rapport de Michel Cadot cité ci-dessus) :
"L’article 18 vise à favoriser la réalisation d’économies dans la réalisation de projets ou la gestion d’infrastructures de transports à travers diverses mesures de simplification.
Il prévoit la possibilité de reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) plus tôt dans la vie des projets, pour réduire le risque que les décisions de justice n’interviennent alors que les travaux auraient été engagés et ainsi en sécuriser les calendriers. La reconnaissance de la RIIPM pourrait ainsi intervenir dès le stade de la déclaration d'utilité publique et non pas au stade de l'autorisation environnementale, afin de disposer de davantage de temps pour purger le risque contentieux sur ce sujet crucial, avant l’engagement des travaux. Il ne s’agit pas d’une présomption de RIIPM et cette reconnaissance n’est pas automatique. Elle demeure appréciée au cas par cas, selon les projets concernés.
L'article modifie ainsi les articles relatifs à ces procédures dans le code des transports, le code de l'environnement, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et le code de l'urbanisme.
Une disposition permet d'organiser pour les infrastructures de transport une enquête publique plutôt qu'une consultation parallélisée au stade de l'autorisation environnementale. En effet, la consultation du public parallélisée, introduite par la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, présente l'avantage de contracter les délais de quelques mois, ce qui est attendu pour des projets localisés, notamment industriels. Toutefois, cette procédure parallélisée est beaucoup moins adaptée aux projets plus complexes ou plus étendus, notamment les infrastructures linéaires de transport. En effet, étant donné que l’avis de l’autorité environnementale est rendu deux mois après le début de la consultation, le porteur d’un projet complexe n’a pas le temps de procéder à des analyses complémentaires et d’apporter les éléments de réponse circonstanciés, dans le délai qui reste jusqu’à la fin de la consultation (moins d’un mois). Par ailleurs, le public et la commission d’enquête n’ont pas le temps d’en tenir compte."
Cliquez ici pour accéder à l'article de Localtis - 12/01
Cliquez ici pour accéder à la vidéo et à l'article sur le site de Public Sénat - 13/01
Exposé des motifs du projet de loi